Politique 2026 de Loughborough sur la paraphrase et la traduction automatique : fraude académique et limites de la relecture

En révisant son Règlement XVIII à compter du 1er août 2026, l’Université de Loughborough a explicitement intégré les logiciels de paraphrase et de traduction dans ses définitions de la fraude académique. Voici ce que prévoit le texte officiel, comment des modifications trop substantielles font basculer la relecture dans la sous-traitance académique (contract cheating), et comment vérifier les exigences de chaque évaluation.

L'équipe HumanPen

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Comment le règlement 2026 de Loughborough définit les logiciels de paraphrase et les limites de la relecture

Selon le Règlement XVIII de l’Université de Loughborough (version en vigueur à partir du 1er août 2026), l’utilisation non autorisée ou non déclarée de logiciels de paraphrase, d’outils de traduction ou de toute autre assistance informatique est expressément qualifiée de fraude académique au même titre que l’intelligence artificielle générative (GenAI), dès lors que cette aide fait que le travail rendu — y compris les références bibliographiques — ne peut être considéré comme entièrement personnel à l’étudiant. Dans ce même règlement, l’université trace la frontière de la révision et de la relecture par un tiers : lorsque les corrections apportées au projet d’un étudiant sont à ce point substantielles que le document n’est plus son œuvre personnelle, cette aide bascule dans la sous-traitance académique (contract cheating).

Ce cadre réglementaire ne juge pas un logiciel d’après son discours commercial ni selon qu’une application se présente comme un « correcteur grammatical », un « outil de paraphrase » ou un « assistant de traduction ». Loughborough applique au contraire deux critères de fond : premièrement, l’aide a-t-elle été expressément autorisée par le responsable du module ou la consigne d’évaluation et déclarée en toute transparence ; deuxièmement, le texte soumis — y compris ses citations et son argumentation académique — demeure-t-il entièrement la production intellectuelle autonome de l’étudiant ?

Face à ces règles, les étudiants ne doivent jamais présumer qu’un outil automatisé de réécriture ou de traduction est autorisé par défaut, ni considérer la relecture comme une autorisation de remanier le texte en profondeur. Les sections ci-dessous détaillent les termes exacts du Règlement XVIII, la comparaison avec les versions antérieures, la distinction juridique entre simple relecture et sous-traitance, ainsi que les démarches concrètes pour rester en règle.

Ce que prévoit le Règlement XVIII sur les logiciels de paraphrase et de traduction

L’Université de Loughborough encadre la discipline étudiante et l’intégrité académique par des règlements officiels. Le Règlement XVIII (Academic Misconduct) fixe les définitions, les procédures d’enquête et les sanctions applicables aux manquements à l’honnêteté universitaire.

Dans la version en vigueur à partir du 1er août 2026 (consultée le 2 octobre 2026 sur le site officiel de gouvernance de l’université), le paragraphe 2 établit les catégories de fraude académique. L’établissement y introduit une clause spécifique encadrant les outils automatisés et les logiciels génératifs :

"Unauthorised or unacknowledged use of Generative Artificial Intelligence(GenAI) or other computer assistance – this includes any unauthorised or unacknowledged use of GenAI, paraphrasing/translation software, or other computer assistance such that the work submitted, including referencing, cannot be considered wholly the student’s own." (Utilisation non autorisée ou non déclarée d’intelligence artificielle générative (GenAI) ou de toute autre assistance informatique – cela inclut toute utilisation non autorisée ou non déclarée de GenAI, de logiciels de paraphrase ou de traduction, ou d’autre assistance informatique faisant en sorte que le travail remis, y compris les références, ne peut être considéré comme entièrement personnel à l’étudiant.)

Cette formulation pose plusieurs limites essentielles :

  1. Les outils de paraphrase et de traduction sont directement assimilés à la GenAI : au lieu de traiter la traduction automatique ou les reformulateurs de phrases comme des utilitaires neutres, le règlement les classe dans la même catégorie réglementaire que les modèles génératifs dès lors qu’ils modifient le texte sans autorisation ni déclaration.
  2. Le référencement bibliographique est expressément inclus dans l’exigence de paternité : la formule "including referencing" (y compris les références) indique que les citations académiques, le choix des sources et la bibliographie sont soumis aux mêmes exigences d’auteur. Générer ou réorganiser des références à l’aide d’outils automatisés sans autorisation ni mention explicite relève directement de cette règle.
  3. La double condition d’autorisation et de déclaration : le règlement n’interdit pas purement et simplement les outils dans toutes les situations universitaires ; il vise tout usage "unauthorised or unacknowledged" (non autorisé ou non déclaré) dès lors que le travail remis ne peut plus être considéré comme entièrement personnel à l’étudiant. Si un module n’autorise pas le recours à un outil automatisé de réécriture, son utilisation enfreint l’exigence d’autorisation. Si un devoir permet cette assistance mais que vous omettez de la signaler, ce manque viole l’obligation de déclaration.

Comparaison des versions : en quoi la révision de 2026 diffère du texte de 2023

Pour bien comprendre la formulation choisie par Loughborough, il est nécessaire d’observer l’évolution du texte réglementaire au fil des années universitaires.

Une archive du 21 avril 2026 sur la Wayback Machine d’Internet Archive conserve l’ancien texte réglementaire de Loughborough : "(Version effective from 1 August 2023)" (Version en vigueur à partir du 1er août 2023). Dans cette version 2023 du Règlement XVIII :

  • Le terme "GenAI" n’apparaissait nulle part dans le règlement.
  • L’expression "Generative Artificial Intelligence" (intelligence artificielle générative) ne figurait pas dans le texte.
  • La mention "paraphrasing/translation software, or other computer assistance" (logiciels de paraphrase/traduction ou autre assistance informatique) était absente du paragraphe 2.

L’ajout des logiciels de paraphrase et de traduction aux côtés de la GenAI constitue un élargissement textuel introduit dans la révision du 1er août 2026. Cette modification garantit que les outils automatisés de réécriture et de traduction sont nommément visés avec les modèles génératifs, au lieu d’être laissés à l’appréciation des règles générales d’intégrité académique.

Ce constat relève strictement d’une comparaison interne entre les textes successifs de Loughborough. Il ne doit pas être interprété comme le signe d’une tendance universelle identique ni d’un calendrier synchronisé à l’échelle de l’enseignement supérieur britannique. Les universités du Royaume-Uni disposent de chartes de gouvernance indépendantes, révisent leurs règles selon leur propre rythme et adoptent des formulations distinctes. Même si de nombreux établissements ont mis à jour leurs règles face à l’intelligence artificielle, l’inclusion spécifique des logiciels de paraphrase dans le Règlement XVIII de Loughborough correspond à sa démarche réglementaire propre.

Où s’arrête la relecture et où commence la sous-traitance (contract cheating)

En plus d’encadrer les logiciels automatisés, l’Université de Loughborough traite de l’aide apportée par des tiers (humains ou numériques) à travers deux documents distincts : le Règlement XVIII (Academic Misconduct) et le guide officiel de l’université intitulé Taught Student Policy Guidance Note for Proofreading Written Work.

Le Règlement XVIII ne limite pas la sous-traitance (contract cheating) à l’achat de devoirs sur mesure auprès d’officines commerciales (« moulins à dissertations ») ; il élargit également cette notion aux travaux d’étudiants ayant fait l’objet de retouches excessives :

"Contract cheating may also occur where a student arranges to have their work copy-edited or proof-read ... and the amendments made are so substantial that the work can no longer be considered to be the student’s own." (La sous-traitance académique peut également survenir lorsqu’un étudiant fait réviser ou relire son travail... et que les modifications apportées sont à ce point substantielles que le document ne peut plus être considéré comme personnel à l’étudiant.)

Tandis que le Règlement XVIII fixe le seuil à partir duquel une aide excessive devient une infraction, la définition pratique et détaillée des interventions acceptables figure dans son guide sur la relecture des travaux écrits (Guidance Note for Proofreading Written Work). Ce document définit la relecture comme :

"the systematic checking for and identification of errors in spelling, punctuation, grammar and sentence construction, formatting and layout" (la vérification systématique et le repérage des erreurs d’orthographe, de ponctuation, de grammaire, de construction de phrases, de mise en page et de présentation)

Point crucial, l’université précise que cette vérification doit impérativement s’effectuer "without changing the substance, argument or intended meaning." (sans modifier le fond, l’argumentation ou le sens voulu). Contrairement aux définitions informelles plus étroites qui excluent totalement la structure des phrases, les consignes de Loughborough autorisent explicitement la vérification de la syntaxe, à condition que le relecteur signale les erreurs sans réécrire le texte à la place de l’auteur.

Le guide établit trois règles claires qui précisent comment recourir aussi bien à une aide humaine qu’à des utilitaires numériques :

  1. Les outils numériques ne sont pas autorisés par défaut : le guide stipule explicitement : "If not mentioned, students should assume use is not permitted." (S’ils ne sont pas mentionnés, les étudiants doivent partir du principe que leur utilisation n’est pas autorisée.) Vous ne pouvez pas supposer que des assistants d’écriture ou d’édition sont permis simplement parce que la consigne d’un devoir ne les nomme pas expressément.
  2. Traduire depuis sa langue maternelle ne compte pas comme de la relecture : le guide indique : "Electronic translation tools … which take work written in a first language and convert some or all of the work into English may not be used as part of proofreading practice." (Les outils de traduction électronique... qui prennent un travail rédigé dans une première langue et convertissent tout ou partie de ce travail en anglais ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une relecture.) Rédiger dans une autre langue puis passer le texte dans un traducteur automatique pour produire un devoir en anglais sort de la relecture autorisée.
  3. La réécriture substantielle par IA dépasse la simple relecture : la politique universitaire avertit : "Using generative AI to substantially rewrite or rephrase sentences or paragraphs, even where the original meaning is retained … goes beyond proofreading." (Utiliser l’IA générative pour réécrire ou reformuler substantiellement des phrases ou des paragraphes, même lorsque le sens initial est conservé... dépasse le cadre de la relecture.) À moins que la consigne de l’évaluation n’autorise explicitement cette réécriture assistée par IA, soumettre du texte à des outils automatisés pour reformuler des phrases dépasse la relecture autorisée et risque d’enfreindre le Règlement XVIII si cet usage n’est ni autorisé ni déclaré.

Cette frontière institutionnelle entre le signalement des fautes et la génération de texte illustre une règle plus générale dans l’enseignement supérieur. Comme l’explique cette analyse sur ce que prévoient les règles des universités britanniques sur la révision par des tiers et les outils de réécriture, les règlements universitaires distinguent systématiquement la correction des erreurs de surface de la réécriture de fond. À Loughborough, que la correction soit réalisée par un relecteur humain ou par un logiciel, le critère d’évaluation reste le même : l’outil était-il autorisé par la consigne de l’évaluation, son usage a-t-il été déclaré, et le travail remis demeure-t-il entièrement l’œuvre personnelle de l’étudiant ?

Ce que doivent faire les étudiants : vérifier les règles du module et les exigences de déclaration

Puisque le Règlement XVIII fonde son appréciation sur le fait que l’usage d’un outil ait été "unauthorised or unacknowledged" (non autorisé ou non déclaré) et que le travail demeure "wholly the student's own" (entièrement personnel à l’étudiant), vous ne devez pas vous fier à des suppositions vagues sur les outils tiers. Pour garantir votre conformité académique, suivez ces quatre démarches pratiques :

  1. Vérifiez le guide du module et les consignes de chaque évaluation : les règlements généraux fixent le cadre d’ensemble, mais chaque département et chaque responsable de module déterminent les technologies autorisées pour chaque devoir, conformément aux directives de l’université sur l’IA générative. Consultez toujours la consigne écrite de l’évaluation et le syllabus du cours avant d’utiliser le moindre assistant d’écriture.
  2. Ne vous fiez pas au discours marketing des logiciels commerciaux : les plateformes commerciales prétendent souvent que leurs outils de réécriture ou de relecture sont « sans risque pour les étudiants » ou conçus pour respecter l’intégrité académique. Aucun éditeur de logiciel n’a le pouvoir d’accorder une dispense au nom de l’Université de Loughborough ou d’un tuteur de cours. La seule autorité qui détermine si un outil est permis reste le descriptif de votre module et la consigne de votre évaluation.
  3. Respectez les formalités de déclaration exigées : si votre module autorise l’usage d’un logiciel de traduction ou d’aide à la relecture, veillez à fournir une déclaration complète et transparente selon les consignes de l’université et de votre département. Cette mention doit généralement préciser le nom de l’outil, la version employée, l’étape exacte de rédaction où il est intervenu, ainsi qu’une attestation confirmant que l’ensemble des idées, des recherches et des analyses demeure entièrement votre travail personnel.
  4. Conservez vos brouillons, l’historique des versions et vos prompts : les recommandations de Loughborough insistent sur la conservation des traces de rédaction et de l’historique des prompts. Lorsque vous rédigez vos devoirs, conservez des brouillons horodatés, l’historique des versions (comme l’historique des versions de Microsoft Word ou le journal des modifications de Google Docs) ainsi que vos notes de recherche. Si un enseignant ou un responsable de l’intégrité académique examine votre devoir, un dossier d’écriture continu et la copie de vos prompts autorisés prouveront que le travail a été développé de manière autonome.

Foire aux questions

L’Université de Loughborough interdit-elle totalement tous les logiciels de traduction ? Non. Le Règlement XVIII n’impose pas d’interdiction générale dans toutes les situations académiques ; il cible précisément tout "unauthorised or unacknowledged use" (utilisation non autorisée ou non déclarée) dès lors que cette assistance empêche de considérer le travail rendu comme entièrement personnel à l’étudiant. Toutefois, selon le document de Loughborough intitulé Guidance Note for Proofreading Written Work, les outils numériques non mentionnés expressément dans la consigne d’une évaluation sont présumés interdits par défaut, et "electronic translation tools … which take work written in a first language and convert some or all of the work into English may not be used as part of proofreading practice." (les outils de traduction électronique... qui prennent un travail rédigé dans une première langue et convertissent tout ou partie de ce travail en anglais ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d’une relecture). Les outils de traduction ne peuvent être employés que lorsqu’ils sont spécifiquement autorisés par le responsable du module ou la consigne de l’évaluation, et déclarés en toute transparence.

Demander à un ami de relire mon devoir peut-il être qualifié de sous-traitance (contract cheating) à Loughborough ? Oui, dans des situations bien précises. Selon le Guidance Note for Proofreading Written Work de Loughborough, la relecture acceptable est définie comme "the systematic checking for and identification of errors in spelling, punctuation, grammar and sentence construction, formatting and layout" (la vérification systématique et le repérage des erreurs d’orthographe, de ponctuation, de grammaire, de construction de phrases, de mise en page et de présentation) sans modifier le fond, l’argumentation ou le sens recherché. Si un ami relève des fautes de grammaire ou de construction pour que vous les corrigiez, cela reste une relecture acceptable. En revanche, selon le Règlement XVIII, si cet ami procède à des réécritures substantielles à votre place au point que le travail ne peut plus être considéré comme le vôtre, cette aide bascule dans la sous-traitance académique.

Le fait d’utiliser un outil automatisé pour reformuler une seule phrase maladroite enfreint-il le Règlement XVIII ? Cela dépend des instructions de votre module et de l’autorisation accordée à l’outil. Le Règlement XVIII s’applique à toute assistance informatique utilisée sans autorisation ou sans déclaration lorsque le travail final ne peut plus être considéré comme entièrement personnel à l’étudiant. De plus, les consignes de relecture de Loughborough soulignent que les outils numériques non mentionnés dans le sujet sont présumés interdits par défaut, et que recourir à l’IA générative pour réécrire ou reformuler substantiellement des phrases dépasse la relecture, sauf autorisation expresse. Vérifiez toujours la consigne de l’évaluation et les directives de votre enseignant avant d’utiliser des assistants de réécriture.

Ces règles sur la paraphrase sont-elles identiques dans toutes les universités britanniques ? Non. Si l’ensemble des universités reconnues au Royaume-Uni maintiennent des exigences strictes contre le plagiat et la sous-traitance académique, la formulation exacte des règlements d’intégrité varie grandement d’un établissement à l’autre. L’inclusion des logiciels de paraphrase et de traduction dans le Règlement XVIII de Loughborough résulte d’une révision interne entrée en vigueur le 1er août 2026, qu’il ne faut pas généraliser aux autres universités.

Sources

Loughborough University. Regulation XVIII: Academic Misconduct. Version en vigueur à partir du 1er août 2026. Consulté le 2 octobre 2026. https://www.lboro.ac.uk/governance/regulations/18/

Loughborough University. Taught Student Policy Guidance Note for Proofreading Written Work. Consulté le 28 octobre 2026. https://www.lboro.ac.uk/students/handbook/assessments/coursework-feedback/proofreading/

Internet Archive Wayback Machine. Loughborough University Regulation XVIII (Version effective from 1 August 2023). Archive en date du 21 avril 2026. http://web.archive.org/web/20260421172307/https://www.lboro.ac.uk/governance/regulations/18/

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